R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
65.1. Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du volet visé d’un régime de retraite au 31 décembre 2012 et le rapport global qui l’accompagne doivent être modifiés ou remplacés et transmis à la Régie au plus tard 60 jours après le 9 avril 2014.
Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 44, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2012 du volet visé d’un régime de retraite doit indiquer pour chacune des 12 mensualités de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013, de même que pour chacune des 6 mensualités suivantes, le montant d’une mensualité qui correspond à la portion de 6 666 667 $ que représente le déficit actuariel technique établi à la date prévue aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 10.
Pour l’application du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 45, le rapport global doit indiquer pour chacun des volets visés d’un régime de retraite, le montant de chacune des mensualités prévues au deuxième alinéa, de même que le total des mensualités ainsi payables.
D. 299-2014, a. 18.